JORF n°8 du 10 janvier 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

L'intitulé du titre III bis du livre II du code électoral est ainsi rédigé :
« Désignation des délégués à l'Assemblée de Corse. »

Article 17

Le premier alinéa de l'article R. 169 du code électoral est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements où sont élus quatre sénateurs ou plus, il est fait application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, conformément aux dispositions ci-après. »

Article 18

Indépendamment de leur application à Mayotte en vertu de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, les dispositions du titre II du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 19

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.