JORF n°43 du 20 février 2004

Article 5

Article 5

Pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 4, l'aide consiste en la prise en charge, dans la classe la plus économique :

1° D'un voyage aller-retour par année civile pour les jeunes qui viennent suivre une formation visant à faciliter leur insertion professionnelle. Toutefois, lorsque la formation est d'une durée d'au moins dix-huit mois, il peut être accordé un second voyage au cours de l'année civile ;

2° D'un voyage aller pour les jeunes qui viennent occuper un emploi ;

3° D'un voyage aller-retour par année civile pour permettre aux candidats de subir les épreuves orales d'admission des concours prévus au 3° de l'article 4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 février 2004

Abrogé le samedi 20 novembre 2010

Pour les bénéficiaires mentionnés à l'article 4, l'aide consiste en la prise en charge, dans la classe la plus économique :

1° D'un voyage aller-retour par année civile pour les jeunes qui viennent suivre une formation visant à faciliter leur insertion professionnelle. Toutefois, lorsque la formation est d'une durée d'au moins dix-huit mois, il peut être accordé un second voyage au cours de l'année civile ;

2° D'un voyage aller pour les jeunes qui viennent occuper un emploi ;

3° D'un voyage aller-retour par année civile pour permettre aux candidats de subir les épreuves orales d'admission des concours prévus au 3° de l'article 4.