JORF n°43 du 20 février 2004

Article 3

Article 3

L'aide de l'Etat consiste en la prise en charge d'un voyage aller-retour par année universitaire ou scolaire entre la collectivité territoriale d'outre-mer et la métropole ou une autre collectivité d'outre-mer.

Elle prend la forme d'un billet d'avion dans la classe la plus économique ou d'un remboursement du voyage aérien calculé sur le coût d'un tel billet, attribué par l'Etat ou par un des organismes visés à l'article 1er du présent décret.

Elle est cumulable avec les autres aides nationales et locales, et notamment les allocations servies à titre de bourses durant les vacances universitaires.

Toutefois, le cumul des aides nationales et locales visant à compenser le coût du transport aérien ne peut excéder le prix du billet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 février 2004

Abrogé le samedi 20 novembre 2010

L'aide de l'Etat consiste en la prise en charge d'un voyage aller-retour par année universitaire ou scolaire entre la collectivité territoriale d'outre-mer et la métropole ou une autre collectivité d'outre-mer.

Elle prend la forme d'un billet d'avion dans la classe la plus économique ou d'un remboursement du voyage aérien calculé sur le coût d'un tel billet, attribué par l'Etat ou par un des organismes visés à l'article 1er du présent décret.

Elle est cumulable avec les autres aides nationales et locales, et notamment les allocations servies à titre de bourses durant les vacances universitaires.

Toutefois, le cumul des aides nationales et locales visant à compenser le coût du transport aérien ne peut excéder le prix du billet.