JORF n°303 du 30 décembre 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33

Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.

Article 34

Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

Article 34-1

Les médecins spécialisés en évaluation des dommages corporels inscrits sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel qui ont démontré un intérêt pour l'examen médical des victimes de terrorisme peuvent suivre une formation sur les enjeux spécifiques de leur prise en charge dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature, dont la durée est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 35

a modifié les dispositions suivantes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

Les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.

Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année, les cinq premières années à compter du 1er janvier 2005, par branche de la nomenclature des experts et par cinquième dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le président de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

Article 38-1

Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce".

Article 38-2

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont remplacés comme suit :

1° "Cour d'appel" ou "cour" par : "tribunal supérieur d'appel" ;

2° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;

3° "Premier président de la cour d'appel"par : "président du tribunal supérieur d'appel" ;

4° "Procureur général" par : " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel".

Article 38-3

A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article 6 et à l'article 10, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ A cette fin, le premier président organise préalablement une consultation du tribunal de première instance, du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel. ”

3° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

" 1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;

" 2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

" 3° Trois magistrats du siège du tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions du président de ce tribunal ;

" 4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;

" 5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Papeete ;

" 6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Papeete ;

" 7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis de la compagnie des experts. " ;

4° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : " tribunaux judiciaires " sont remplacés par les mots : " tribunaux de première instance, des sections détachées " et les mots : " des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail ".

Article 38-4

A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 sous réserve des adaptations suivantes :

1° Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par la cour d'appel de Nouméa pour une durée de deux ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel. " ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

“ A cette fin, le premier président organise préalablement une consultation des tribunaux de première instance, du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel. ”

3° Le premier alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les demandes de réinscription pour une durée de cinq ans sont envoyées avant le 15 mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa lorsque le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa. " ;

4° A l'article 11, les mots : " 1er mai " sont remplacés par les mots : " 15 mai " ;

5° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :

" 1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;

" 2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;

" 3° Trois magistrats du siège des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions des présidents de ces tribunaux.

" 4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance de Nouméa désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;

" 5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Nouméa ;

" 6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Nouméa ;

" 7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis des compagnies d'experts judiciaires ou d'union de compagnies d'experts judiciaires ou, le cas échéant, de tout organisme représentatif. " ;

6° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : " tribunaux judiciaires " sont remplacés par les mots : " tribunaux de première instance, des sections détachées " et les mots : " des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail " ;

7° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : " 1er mars " sont remplacés par les mots : " 15 mars " et, après les mots : " cour ou, " sont insérés les mots : " avant le 1er mars, ".

Article 39

Les dispositions du titre II et des articles 33 et 34 peuvent être modifiées par décret.

Article 40

Sont abrogés :

1° Le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;

2° Paragraphe modificateur.