JORF n°303 du 30 décembre 2004

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33

Les experts judiciaires peuvent, à leur demande, être admis à l'honorariat après avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et avoir figuré pendant quinze ans sur une liste de cour d'appel ou pendant dix ans sur la liste nationale.

Article 34

Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.
Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.

Article 35

L'article R. 121-7 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 121-7. - La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. »

Article 36

L'article R. 225-2 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-2. - L'assemblée générale des magistrats du siège dresse la liste des experts de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles 6 à 16 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. »

Article 37

L'article R. 225-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 225-3. - La première chambre de la cour d'appel connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes dans les conditions prévues par les articles 29 et 31 du décret n° 2004-1464 du 23 décembre 2004. »

Article 38

Les experts inscrits sur une liste de cour d'appel au 31 décembre 2004 peuvent solliciter leur réinscription sur une liste pour une durée de cinq ans. La procédure prévue aux articles 6 à 9 ne leur est pas applicable.
Les demandes de réinscription sont présentées et examinées chaque année, les cinq premières années à compter du 1er janvier 2005, par branche de la nomenclature des experts et par cinquième dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le président de la commission instituée au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.

Article 39

Les dispositions du titre II et des articles 33 et 34 peuvent être modifiées par décret.

Article 40

Sont abrogés :
1° Le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;
2° Les articles 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.

Article 41

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.