JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 34

Article 34

Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.


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Version 1

Avant le 31 décembre de chaque année, les listes d'experts judiciaires sont, à la diligence des procureurs généraux, transmises à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l'article L. 1142-10 du code de la santé publique.

Le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, informe sans délai la Commission nationale des accidents médicaux de toute décision de retrait, de radiation ou de suspension provisoire intéressant un expert inscrit sur la liste nationale des experts en accidents médicaux.