Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004

Article 7-1

Créé le 22 juin 2020 · En vigueur depuis le 1 août 2023

Les lauréats sont nommés élèves gardiens de la paix et suivent une première période de formation de douze mois. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires.
Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Au cours du sixième mois ou du douzième mois, les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 août 2023

Modifié parDécret n°2023-676 du 28 juillet 2023art. 5

Les lauréatssont nommés élèves gardiens de la paixet suivent une première période de formation de douze mois . Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois. Au cours du sixième mois ou du douzième mois, lesélèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

En vigueur du lundi 25 avril 2022 au lundi 31 juillet 2023

Modifié parDécret n°2022-622 du 22 avril 2022art. 3

Les candidats reçus sont nommés en qualité d'élève et suivent une première période de formation de douze mois au sein d'une structure de formation de la police nationale. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois. Les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

En vigueur du lundi 22 juin 2020 au dimanche 24 avril 2022

Créé parDécret n°2020-753 du 19 juin 2020art. 3

Les candidats reçus sont nommés en qualité d'élève et suivent une première période de formation de huit mois au sein d'une structure de formation de la police nationale. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires.
Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.
Les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.