JORF n°259 du 6 novembre 2004

Article 1

Article 1

Définition.

Seule a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" la viande bovine réfrigérée, à l'exception de la viande décongelée réfrigérée, qui répond aux conditions définies par le présent décret, issue de vaches âgées de moins de dix ans ayant vêlé au moins une fois, de mâles castrés âgés de plus de trente mois.

Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités d'application du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 20 mai 2011

Définition.

Seule a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" la viande bovine réfrigérée, à l'exception de la viande décongelée réfrigérée, qui répond aux conditions définies par le présent décret, issue de vaches âgées de moins de dix ans ayant vêlé au moins une fois, de mâles castrés âgés de plus de trente mois.

Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités d'application du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 novembre 2004

Définition.

Seule a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maine-Anjou" la viande bovine réfrigérée, à l'exception de la viande décongelée réfrigérée, qui répond aux conditions définies par le présent décret, issue de vaches âgées de moins de dix ans ayant vêlé au moins une fois, de mâles castrés âgés de plus de trente mois.

Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.