JORF n°234 du 7 octobre 2004

Article 34 bis

Article 34 bis

I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.


Historique des versions

Version 2

I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

1° Il a atteint l'âge mentionné au de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 21 diminué de deux années ;

2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.