JORF n°234 du 7 octobre 2004

Article 34 quater

Article 34 quater

L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.


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Version 1

L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.