Article 1
Abrogé depuis le 2007-05-16
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 quinvicies ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,
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Le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier ont entrée, avec voix consultative, aux séances du CCCA-BTP et de toutes instances ou commissions existant en son sein.
Ils reçoivent, dans les mêmes conditions que leurs membres, et au moins huit jours avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents de travail. Les comptes rendus des séances leur sont adressés dans les quinze jours suivant leur tenue.
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Les délibérations du comité relatives à la perception, la gestion et l'utilisation des fonds provenant de la taxe prévue à l'article 1609 quinvicies susvisé du code général des impôts sont notifiées au commissaire du Gouvernement. En l'absence d'opposition de ce dernier, elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de huit jours ouvrés à compter de cette notification. Toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement suspend ce délai jusqu'à réception.
En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ministre chargé de l'éducation nationale. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A l'issue de ce délai, en l'absence de décision expresse, la délibération est réputée approuvée.
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Le membre du corps du contrôle général économique et financier a une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière du comité. A ce titre, il contrôle toutes les opérations susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte.
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Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit du comité communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :
- la situation d'exécution du budget ;
- la balance générale des comptes ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale ;
- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.
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Sont soumis à l'avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier les projets de délibérations ou de décisions du comité relatives :
- au budget primitif, aux décisions modificatives et à l'approbation des comptes de l'exercice ;
- à la fixation des effectifs du secrétariat général ;
- à l'évolution générale de la masse salariale ;
- à la rémunération du secrétaire général ;
- au placement des fonds disponibles.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier fait connaître son avis au président du comité dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné. Toute demande d'information complémentaire du membre du corps du contrôle général économique et financier suspend ce délai jusqu'à réception. A l'issue de ce délai, en l'absence de réponse du membre du corps du contrôle général économique et financier, cet avis est réputé favorable.
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Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2004.
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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NOTA : Décret 2007-928 du 15 mai 2007 art. 15 : Le présent décret prend effet à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association " comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ". Le décret n° 2003-906 du 17 septembre 2003 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est abrogé à compter de la même date.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer