I. - Accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 95-871 du 2 août 1995 modifié fixant le statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2002-137 du 30 janvier 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée,
Arrêtent :
I. - Accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects
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Le concours de recrutement pour l'accès au corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier relatif aux missions, à l'organisation et à l'activité de l'administration des douanes permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général (durée : 4 heures ; coefficient 2).
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L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier les connaissances professionnelles de l'intéressé, sa capacité à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil (durée de l'épreuve : 30 minutes ; présentation : 10 minutes maximum ; entretien : 20 minutes minimum ; coefficient 2).
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A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.
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Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.
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A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.
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II. - Accès au corps des contrôleurs des douanes
et droits indirects
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Le concours de recrutement pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes et droits indirects mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une composition sur un sujet à partir d'un dossier relatif aux missions, à l'organisation et à l'activité de l'administration des douanes permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : 3 heures ; coefficient 1).
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L'épreuve orale d'admission comprend un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, dont l'objectif est d'apprécier les connaissances professionnelles de l'intéressé, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du corps d'accueil (durée de l'épreuve : 30 minutes ; durée de l'exposé : 10 minutes maximum ; entretien : 20 minutes minimum ; coefficient 3).
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A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.
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Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.
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A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'issue des épreuves, les candidats ex aequo sont classés en fonction de la note obtenue à l'épreuve orale.
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III. - Accès au corps d'agents de constatation des douanes
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Le concours de recrutement pour l'accès au corps d'agents de constatation des douanes mentionné à l'annexe du décret du 30 janvier 2002 susvisé comporte une épreuve écrite d'admission.
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L'épreuve écrite d'admission consiste en une composition à partir d'un texte, comprenant la réponse à des questions permettant de juger des capacités de compréhension, d'analyse grammaticale et de logique du candidat (durée : 2 heures).
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Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 sur 20.
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A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats ainsi qu'une liste complémentaire.
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Le directeur général des douanes et droits indirects fixe les dates, les conditions d'organisation des épreuves ainsi que la composition des jurys.
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Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 16 septembre 2003.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'attachée principale d'administration centrale,
L. Bret
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel,
de la modernisation et de l'administration :
L'attachée principale d'administration centrale,
L. Bret