Créé le 1 janvier 2004
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Créé le 1 janvier 2004
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Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la photographie comprend quatorze membres :
1° Deux représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la démocratie culturelle des enseignements et de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;
2° Le maire d'Arles ou son représentant ;
3° Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;
4° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
5° Trois représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable ;
6° Deux représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable ;
7° Deux représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable.
Le président du conseil d'administration est nommé, pour un mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités désignées au titre du 4°.
Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
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Créé le 1 janvier 2004
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Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du quatorzième alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.
Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion en accord avec le directeur.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article 7 lors de la première réunion qui suit l'élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.
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Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013
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Créé le 1 janvier 2004
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Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015
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En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2004