Décret n°2003-852 du 3 septembre 2003

Article 10

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion en accord avec le directeur.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Il est alors présidé par le vice-président. Celui-ci est élu pour trois ans par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article 7 lors de la première réunion qui suit l'élection des membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 31 décembre 2025