JORF n°206 du 6 septembre 2003

Sous-section 2 : Inspection sanitaire

Article R.* 654-7

Conformément aux dispositions de l'article L. 654-6, ils pourront être fermés, temporairement ou définitivement, par le préfet, s'ils ne satisfont pas, à l'expiration d'un délai imparti par ce dernier, aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R.* 654-2.