JORF n°206 du 6 septembre 2003

Sous-section 1 : La Commission nationale d'amélioration génétique

Article R.* 653-1

La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous.
La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles 3 à 6 du décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture.

Article R.* 653-2

I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
3° L'agrément des unités de sélection.
II. - Il peut être consulté notamment sur :
1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;

2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11.
La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 ;
2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.

Article R.* 653-3

Sont membres de la commission générale :
1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;
5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;
6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;
7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;
8° Un membre du Conseil d'Etat ;
9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;
10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;
11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R.* 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.

Article R.* 653-4

La composition des comités consultatifs prévus à l'article R.* 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.