JORF n°169 du 24 juillet 2003

Article 21

Article 21

A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.


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Version 1

A titre transitoire, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une période de disponibilité obtenue sur leur demande, conservent la possibilité, pour l'application de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, de solliciter le prochain renouvellement de cette disponibilité ou la prochaine réintégration dans un délai de deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.