Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003

TITRE Ier : ACCUEIL EN DETACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Abrogé25 mars 2010

Créé le 24 juillet 2003

Un fonctionnaire relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peut être accueilli en détachement dans l'un des cadres d'emplois de fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif en relevant, sous réserve que ce cadre d'emplois soit mentionné sur la liste figurant en annexe du décret du 16 février 1994 susvisé et que son statut particulier ait prévu l'accueil en détachement de fonctionnaires.

Créé le 24 juillet 2003

L'emploi dans le cadre d'emplois de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article 1er doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Créé le 24 juillet 2003

Le fonctionnaire est détaché dans un emploi du cadre d'emplois d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce cadre d'emplois.

Créé le 24 juillet 2003

Après signature, le cas échéant, de la convention prévue à l'article 9 du présent décret, le détachement est prononcé sur la demande du fonctionnaire, par arrêté de l'autorité de la collectivité territoriale ou de l'autorité compétente de l'établissement d'accueil. La convention ainsi que l'avis de la commission d'équivalence mentionnée à l'article 5 sont annexés à l'arrêté et transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, suivant la même procédure que celle prévue à l'alinéa précédent, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à la collectivité ou l'établissement d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.
Dans le même délai, la collectivité ou l'établissement d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.

Créé le 24 juillet 2003

La commission d'équivalence instituée par l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, compétente pour la fonction publique de l'Etat, est également compétente pour la fonction publique territoriale. La commission est saisie pour avis par l'autorité territoriale d'accueil avant toute décision. Elle vérifie l'adéquation entre les emplois précédemment occupés par le fonctionnaire et le cadre d'emplois susceptible de l'accueillir. Elle propose le classement dans l'emploi de détachement au niveau approprié. A cet effet, elle tient compte du niveau de qualification et de diplôme de l'intéressé, de la nature des fonctions préalablement exercées et de la durée des services accomplis dans la ou les fonctions publiques d'origine.
Lorsque la commission est appelée à donner son avis sur l'accueil dans la fonction publique territoriale, elle comprend, outre les représentants des ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 2 mai 2002 susvisé, un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales. Le ou les autres membres appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.

Créé le 24 juillet 2003

Le fonctionnaire est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et, notamment, aux dispositions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel il est détaché.
Il est évalué et noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au décret pris pour son application, par l'autorité dont il dépend dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui l'accueille. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

Créé le 24 juillet 2003

Le fonctionnaire accueilli en détachement est rémunéré par la collectivité territoriale ou l'établissement public au sein duquel il est détaché. Il est soumis aux régimes de protection sociale et de retraite régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Créé le 24 juillet 2003

Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret soit à la demande de la collectivité territoriale ou de l'établissement public d'accueil, soit à la demande de l'administration d'origine.
Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté susmentionné.

Créé le 24 juillet 2003

Une convention passée entre la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil et l'administration d'origine prévoit les modalités selon lesquelles celle-ci reprend le fonctionnaire lorsqu'il est mis fin au détachement par la collectivité ou l'établissement d'accueil avant le terme fixé par l'arrêté mentionné à l'article 4 du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

En vigueur du jeudi 24 juillet 2003 au mercredi 24 mars 2010

TITRE Ier : ACCUEIL EN DETACHEMENT DE FONCTIONNAIRES RELEVANT D'UNE FONCTION PUBLIQUE D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE OU D'UN AUTRE ETAT PARTIE A L'ACCORD SUR L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AUTRE QUE LA FRANCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9