Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003

Article 2

Créé le 24 juillet 2003

L'emploi dans le cadre d'emplois de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article 1er doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

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Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-311 du 22 mars 2010art. 15

En vigueur du jeudi 24 juillet 2003 au mercredi 24 mars 2010