Abrogé25 mars 2010
Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
Créé le 24 juillet 2003
L'emploi dans le cadre d'emplois de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article 1er doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.