Article 6
Abrogé depuis le 2004-10-26
Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé chargées d'assister le conseil national.
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