JORF n°169 du 24 juillet 2003

Article 6

Article 6

Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé chargées d'assister le conseil national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juillet 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé chargées d'assister le conseil national.