JORF n°169 du 24 juillet 2003

Article 3

Article 3

Le traitement informatisé d'informations nominatives par le secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 juillet 2003

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Le traitement informatisé d'informations nominatives par le secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.