Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003

Article 18

Créé le 19 juillet 2003 · En vigueur du 9 juin 2022 au 31 janvier 2025

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article L. 533-1 du même code à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictée par l'article L. 6 du code électoral

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

Effets de cet article

cite

 Code électoralart. L6 Code général de la fonction publiqueart. L5 Code général de la fonction publiqueart. L533-1 Code général de la fonction publiqueart. L822-12

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du jeudi 9 juin 2022 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-857 du 7 juin 2022art. 3

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12du code général de la fonction publique;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article L. 533-1du même code à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictéepar l'articleL. 6 du code électoral

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5du code général de la fonction publiquene sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

En vigueur du samedi 28 mai 2011 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2011-582 du 26 mai 2011art. 5

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels

article 14

, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre

article 41 du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe

c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et

L. 6du code électoral

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à

article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.

En vigueur du samedi 19 juillet 2003 au vendredi 27 mai 2011

Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'

article 14

, à l'exception :

a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre du 4° de l'

article 41

du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article 81 du même statut à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

c) Des fonctionnaires frappés de l'une des incapacités édictées par les articles

L. 5

à

L. 7

du code électoral.

Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'

article 2

du titre IV du statut général des fonctionnaires ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.