JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 24

Article 24

Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est fixé à 7 566,60 euros pour une personne seule et à 11 056,08 euros pour un couple à partir du 1er septembre 2023.

Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.


Historique des versions

Version 4

Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, est fixé à 7 566,60 euros pour une personne seule et à 11 056,08 euros pour un couple à partir du 1er septembre 2023.

Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2018

Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour une personne seule est fixé à 3 000 €. Ce montant est porté à 4 071,62 euros à partir du 1er avril 2012, à 4 416 euros à compter du 1er avril 2016, à 4 608 euros à compter du 1er avril 2017, à 4 999,20 € à compter du 1er avril 2018, à 5 209,20 € à compter du 1er janvier 2019 et à 5 419,20 € à compter du 1er janvier 2020 et à 4 800 euros à compter du 1er avril 2018. Pour un couple, le plafond annuel de ressources est égal à 7 816,32 € à compter du 1er avril 2016, à 7 994,88 € à compter du 1er avril 2017, à 8 229,45 € à compter du 1er avril 2018, à 8 464,02 € à compter du 1er janvier 2019 et à 8 698,60 € à compter du 1er janvier 2020 et à 8 160 € à compter du 1er avril 2018.

Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour une personne seule est fixé à 3 000 €. Ce montant est porté à 4 071,62 euros à partir du 1er avril 2012, à 4 416 euros à compter du 1er avril 2016, à 4 608 euros à compter du 1er avril 2017 et à 4 800 euros à compter du 1er avril 2018. Pour un couple, le plafond annuel de ressources est égal à 7 816,32 € à compter du 1er avril 2016, à 7 994,88 € à compter du 1er avril 2017 et à 8 160 à compter du 1er avril 2018.

Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2012

Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour une personne seule est fixé à 3 000 €. Ce montant est porté à 4 071,62 euros à partir du 1er avril 2012. Pour un couple, le plafond annuel de ressources est égal à 1,8 fois le montant prévu pour une personne seule.

Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.

Le coefficient de revalorisation du plafond de ressources est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer en prenant en compte le taux de revalorisation retenu pour le régime général de la sécurité sociale en métropole, ainsi que le différentiel d'évolution des salaires minimum prévus par les codes du travail applicables à Mayotte et en métropole.