JORF n°151 du 2 juillet 2003

Article 23

Article 23

I.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.

II.-Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :

Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003,2004,2005 ;

Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;

Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;

Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;

Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.

III.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.


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Version 1

I.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées prenant effet à compter du 1er janvier 2010 est fixé à soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude constatée dans les conditions fixées à la section 3 du présent décret.

II.-Pour les allocations spéciales pour les personnes âgées prenant effet avant le 1er janvier 2010, l'âge est fixé à :

Soixante ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2003,2004,2005 ;

Soixante et un ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2006 ;

Soixante-deux ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2007 ;

Soixante-trois ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2008 ;

Soixante-quatre ans pour les allocations spéciales prenant effet en 2009.

III.-L'âge prévu à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée pour l'allocation spéciale pour les personnes âgées versées aux personnes reconnues inaptes est l'âge fixé à l'article 5 du présent décret.