Décret n°2003-576 du 27 juin 2003

Article 4

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

La personne handicapée ou son représentant légal saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En cas de saisine par son représentant légal, la personne handicapée en est informée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-1280 du 13 octobre 2015art. 11

La personne handicapée ou son représentant légal saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En cas de saisine par son représentant légal, la personne handicapée en est informée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2010-1400 du 12 novembre 2010art. 2

La personne handicapée ou son représentant légal saisit la commission des personnes handicapées.

En cas de saisine par son représentant légal, la personne handicapée en est informée par la commission des personnes handicapées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 16 novembre 2010

La personne handicapée ou son représentant légal saisit la commission technique.

En cas de saisine par son représentant légal, la personne handicapée en est informée par la commission technique.