Article 11
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Au titre de la constitution initiale du corps des cadres techniques, sont intégrés dans ce corps à compter de la publication du présent décret les chefs techniciens ayant atteint le 7e ou le 8e échelon de leur grade au plus tard le 31 décembre 2002 et exerçant des fonctions du niveau du corps des cadres techniques à la date d'effet du présent décret.
Article 12
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Par dérogation à l'article 5 du présent décret, jusqu'au 31 décembre 2006, la proportion des emplois à pourvoir dans le corps des cadres techniques est la suivante :
a) Pour 40 % par concours interne ;
b) Pour 60 % par inscription sur une liste d'aptitude.
Article 13
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Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 12 du présent décret les chefs techniciens classés dans ce grade au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude.
Article 14
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Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
Article 15
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La commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts est compétente à l'égard du corps des cadres techniques du même office créé par le présent décret, jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.