JORF n°146 du 26 juin 2003

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :
a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens et aux techniciens principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts classés dans le grade de chef technicien depuis trois ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste et ayant atteint le 4e échelon de ce grade à cette même date.
Les services accomplis en position de détachement par un technicien supérieur forestier de l'Office national des forêts dans le deuxième grade ou le troisième grade du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont assimilés à des services accomplis dans le grade similaire du corps des techniciens supérieurs forestiers pour satisfaire la condition d'ancienneté exigée au présent article. Il en va de même pour les services accomplis par un technicien supérieur des services du ministère chargé de l'agriculture en position de détachement à l'Office national des forêts.

Article 6

Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.

Article 7

Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après.

Article 8

Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.