JORF n°146 du 26 juin 2003

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

Les cadres techniques de l'Office national des forêts sont recrutés dans les conditions suivantes :

a) Pour 60 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux chefs techniciens forestiers et aux techniciens forestiers principaux de l'Office national des forêts classés dans ce dernier grade depuis au moins sept ans au 1er janvier de l'année du concours ;

b) Pour 40 % des emplois à pourvoir, par inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ayant atteint le 4e échelon du grade de chef technicien forestier au 1er janvier de l'année de l'établissement de cette liste.

Article 6

Les modalités du concours interne prévu au a de l'article 5 du présent décret sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.

Article 7

Les candidats recrutés ou intégrés en application du présent décret sont nommés cadres techniques de l'Office national des forêts titulaires et classés conformément au tableau de concordance ci-après :

| Echelon atteint dans le grade

de chef technicien forestier | Echelon dans le corps

des cadres techniques| Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Echelon atteint dans le grade

de technicien forestier principal| Echelon dans le corps

des cadres techniques| Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 13e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée de six mois | | 5e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 8

Les nominations dans le corps des cadres techniques de l'office sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.