JORF n°146 du 26 juin 2003

Article 14

Article 14

Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2003

Abrogé le jeudi 26 juillet 2018

Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.