Article 14
Abrogé depuis le 2018-07-26 par Décret n°2018-648 du 23 juillet 2018 - art. 6
Les chefs techniciens ayant atteint le 8e échelon de leur grade, intégrés ou recrutés dans le corps des cadres techniques à compter de la publication du présent décret jusqu'au 31 décembre 2006, sont classés au 8e échelon du corps des cadres techniques avec ancienneté conservée dans la limite de deux ans.
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