Article 1
Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.
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Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.
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Le corps des cadres techniques de l'Office national des forêts comprend un grade unique.
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Ce grade comporte douze échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
| ECHELONS | DUREE | |------------|------------| | 12e échelon| - | | 11e échelon| 2 ans | | 10e échelon| 2 ans | | 9e échelon | 2 ans | | 8e échelon | 2 ans | | 7e échelon | 2 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon| 1 an 6 mois|
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Les cadres techniques exercent des fonctions de responsabilité ou d'expertise dans les différents services de l'office. Ils assurent des fonctions d'encadrement opérationnel et de conduite des expertises techniques dans les différents secteurs de compétence de l'office.
Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement au sein des unités départementales ainsi que spécialisées, ou se voir confier des fonctions techniques de haut niveau dans les différents services déconcentrés de l'office ainsi qu'à la direction générale.
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Dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont astreints au port de l'uniforme réglementaire.
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