JORF n°146 du 26 juin 2003

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 8

Sauf renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4.
La date des élections est fixée par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Article 9

Sont électeurs les agents contractuels de l'établissement placés en position d'activité ou en position de congé parental.

Article 10

La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Elle est affichée dans chaque service quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas echéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres statue sans délai sur les réclamations.

Article 11

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.

Article 12

Le nombre de candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre d'un collège déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe à l'article 3.
Les listes sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un collège déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce collège.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 13

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inégibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans chaque service.

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.

Article 15

Un bureau de vote central est institué. Il procéde au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 16

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote a lieu uniquement par correspondance.
Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 17

Le bureau de vote constate le nombre total de votants. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin.
Il détermine en outre le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il calcule le quotient éléctoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des personnels concernés.

Article 18

Les membres titulaires représentants du personnel sont désignés de la manière indiquée ci-après :
a) Nombre total de sièges de représentant titulaire attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Fixation des collèges dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges répartit les sièges qu'elle a obtenus dans les différents collèges ;
Successivement et dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, les autres listes répartissent de la même façon les sièges qu'elles ont obtenus ;
Les choix ainsi effectués ne doivent pas empêcher chaque liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans le ou les collèges pour lesquels elle avait présenté des candidats ;
En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort ;
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes, du fait du nombre insuffisant de candidats, de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les collèges dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ;
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de ce groupe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration ;
c) Désignation des représentants titulaires de chaque collège :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Si deux listes obtiennent la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si les deux listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'elle par voie de tirage au sort.

Article 19

Il est attribué à chaque liste et pour chaque collège un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 20

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'aux délégués de la liste.

Article 21

Les contestations de la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 22

Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales dans les conditions de l'article 12 ci-dessus, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter de la date initialement prévue pour la consultation.
Lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est également procédé à un second scrutin dans un délai compris entre six et dix semaines à compter du premier scrutin.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.
Le second scrutin est organisé selon les règles fixées par le présent arrêté.