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Décret n°2003-525 du 18 juin 2003

Abrogé1 janvier 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret n° 93-909 du 9 juillet 1993 et le décret n° 2002-234 du 20 février 2002 ;

Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-235 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales des services vétérinaires ;

Vu le décret n° 2002-236 du 20 février 2002 relatif à l'organisation et aux attributions des directions des services vétérinaires dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et modifiant le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé1 janvier 2011

Créé le 20 juin 2003

L'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires comprend deux catégories.
Pour l'application du présent décret, les directions départementales des services vétérinaires et les directions des services vétérinaires sont classées suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les fonctionnaires nommés dans la 1re catégorie de l'emploi assurent la direction d'un service classé dans le groupe I ou le groupe II. Ceux nommés dans la 2e catégorie de l'emploi assurent la direction d'un service classé dans le groupe III.
Abrogé1 janvier 2011

Créé le 20 juin 2003 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 31 décembre 2010

I.-Peuvent être nommés :
1° Dans la 1re catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires :
a) Les fonctionnaires ayant accompli un minimum de trois ans de services effectifs dans la 2e catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires et parvenus au 3e échelon de cette catégorie ;
b) Les inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire ;
c) Les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts ;
d) Les administrateurs civils hors classe ;
e) Les fonctionnaires ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans l'emploi de chef de mission du ministère chargé de l'agriculture et parvenus à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à 1015.
2° Dans la 2e catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires :
a) Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant atteint au moins le 7e échelon du grade d'inspecteur ou ayant été promus au grade supérieur ;
b) Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ayant atteint au moins le 7e échelon du grade d'ingénieur ou ayant été promus au grade supérieur ;
c) Les administrateurs civils détenant depuis au minimum un an au moins le 7e échelon du grade d'administrateur civil ou ayant été promus au grade supérieur ;
d) Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission du ministère chargé de l'agriculture et parvenus à un échelon doté d'un indice brut au moins égal à 966.
II.-Peuvent également être nommés dans la 1re ou la 2e catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires les fonctionnaires remplissant les conditions fixées par les articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé. Pour l'application de cette disposition, le présent décret est ajouté à la liste de l'annexe du décret précité.
Abrogé1 janvier 2011

Créé le 20 juin 2003

Par dérogation au second alinéa de l'article 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé, les candidatures des membres du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ne sont pas soumises à l'examen de la commission ministérielle de validation.
Abrogé1 janvier 2011

Créé le 20 juin 2003

La 1re catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires comporte six échelons. La durée du temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de dix-huit mois pour les 1er, 2e et 3e échelons, de deux ans pour le 4e échelon et de trois ans pour le 5e échelon. Peuvent seuls accéder au 6e échelon de cette catégorie les fonctionnaires affectés dans une direction départementale des services vétérinaires ou dans une direction des services vétérinaires classée dans le groupe I.
La 2e catégorie de l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires comporte six échelons. La durée du temps de service exigé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons, de deux ans six mois pour les 4e et 5e échelons.
Abrogé1 janvier 2011

Créé le 20 juin 2003 · En vigueur du 20 mars 2008 au 31 décembre 2010

La nomination dans l'emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable pour une durée de trois ans au plus dans le même poste territorial.
Abrogé1 janvier 2011

Créé le 20 juin 2003

Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Abrogé1 janvier 2011

Créé le 20 juin 2003 · En vigueur du 20 mars 2008 au 31 décembre 2010

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur départemental des services vétérinaires ou de directeur des services vétérinaires sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de la catégorie d'emploi d'accueil conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur corps d'origine jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'une des catégories d'emploi relevant du présent décret, d'un indice au moins égal.
Les fonctionnaires qui ont atteint dans leur emploi d'origine ou dans une catégorie d'emploi relevant du présent décret un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de la catégorie d'emploi à laquelle ils accèdent conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur emploi ou catégorie d'emploi d'origine jusqu'au jour où ils bénéficient, dans l'une des catégories d'emploi relevant du présent décret, d'un indice au moins égal.

Abrogé1 janvier 2011

Créé le 20 juin 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A compter du 1er janvier 2010, le décret n° 2003-525 est abrogé par le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 article 23, sauf dans les départements de la région Ile-de-France, et les départements d'outre-mer.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2009-1484 du 3 décembre 2009art. 23 (V)

En vigueur du vendredi 20 juin 2003 au vendredi 31 décembre 2010

Décret n°2003-525 du 18 juin 2003
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