JORF n°125 du 31 mai 2003

Article 21

Article 21

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal, dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 2003

Abrogé le mercredi 6 avril 2005

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal, dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.