Article 4
Abrogé depuis le 2015-11-01 par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les premier et deuxième grades comportent respectivement sept et treize échelons.
1 version
Abrogé depuis le 2015-11-01 par DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015 - art. 43
Les premier et deuxième grades comportent respectivement sept et treize échelons.
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En vigueur à partir du samedi 31 mai 2003
Abrogé le dimanche 1 novembre 2015
Les premier et deuxième grades comportent respectivement sept et treize échelons.