JORF n°125 du 31 mai 2003

Article 1

Article 1

Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le dimanche 1 novembre 2015

Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 2003

Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.