Abrogé1 novembre 2015
Créé le 31 mai 2003 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015
Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés lors de leur titularisation dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers.
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