Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Chapitre III : Dispositions relatives au classement

Abrogé1 novembre 2015

Créé le 31 mai 2003 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 octobre 2015

Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés lors de leur titularisation dans les conditions prévues par les articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 5 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des greffiers.
Abrogé6 avril 2005

Créé le 31 mai 2003

Les agents non titulaires nommés dans le corps des greffiers sont classés lors de leur titularisation dans le deuxième grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 17.
Abrogé6 avril 2005

Créé le 31 mai 2003

Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés au corps des greffiers.
Abrogé6 avril 2005

Créé le 31 mai 2003

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.
Abrogé6 avril 2005

Créé le 31 mai 2003

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal, dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au samedi 31 octobre 2015

Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21