Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 21

Abrogé6 avril 2005

Créé le 31 mai 2003

Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal, dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 avril 2005

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au mardi 5 avril 2005