Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 18

Abrogé6 avril 2005

Créé le 31 mai 2003

Les agents non titulaires nommés dans le corps des greffiers sont classés lors de leur titularisation dans le deuxième grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 17.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 avril 2005

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au mardi 5 avril 2005

Les agents non titulaires nommés dans le corps des greffiers sont classés lors de leur titularisation dans le deuxième grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'

article 17

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