Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 20

Abrogé6 avril 2005

Créé le 31 mai 2003

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 5, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 6 avril 2005

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au mardi 5 avril 2005

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'

article 5

de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du deuxième grade déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'

article 5

, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des trois quarts de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.