Article R. 3632-34
Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
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Un contrôleur financier, placé sous l'autorité du ministre chargé du budget, exerce le contrôle financier de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
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L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.
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Les ressources du laboratoire comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
2° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article R. 3632-19 ;
3° Le produit de l'exploitation, de la cession ou de la concession des droits de propriété intellectuelle ;
4° Le produit des participations ;
5° Le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;
6° Le produit des aliénations ;
7° Les dons et legs ;
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
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Les dépenses du laboratoire comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
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Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
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