JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 3632-21

Article R. 3632-21

Le conseil d'administration comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;
b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;
c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;
d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;
2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3° , un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Deux membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un directeur régional de la jeunesse et des sports ;

b) Trois membres désignés respectivement par le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la recherche ;

c) Le président de la Mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, ou son représentant ;

d) Le président du conseil de prévention et de lutte contre le dopage, ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des sports, dont deux sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés aux a) et b) du 1° et au 3° , un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.