JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 2321-7

Article R. 2321-7

Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :
1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;
2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.


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Version 1

Le dossier constitué en vue d'obtenir l'agrément des locaux et installations doit comporter :

1° Le plan de situation et de masse de l'immeuble et de ses dépendances, le plan coté des locaux avec indication de leur affectation ;

2° La réponse à un questionnaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° L'indication des nombre, sexe, âge et catégories d'enfants auxquels l'établissement est destiné.