JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 3223-6

Article R. 3223-6

La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.
Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.
Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.


Historique des versions

Version 1

La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments d'hospitalisation, au registre prévu à l'article L. 3212-11 et au dossier administratif de chaque malade.