JORF n°122 du 27 mai 2003

Section 2 : Comité interministériel de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise

Article R. 3121-16

Un comité interministériel est chargé de définir et d'arrêter la politique du Gouvernement en matière de lutte contre le syndrome de l'immunodéficience acquise.
A ce titre, le comité :
1° Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information ;
2° Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le VIH et de leur entourage ;
3° Evalue les programmes d'action et leurs résultats ;
4° Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.

Article R. 3121-17

Le comité comprend, sous la présidence du Premier ministre ou d'un ministre ayant reçu délégation à cet effet :
1° Le ministre chargé des affaires sociales ;
2° Le ministre chargé du budget ;
3° Le ministre chargé de la coopération ;
4° Le ministre de la défense ;
5° Le ministre chargé de l'éducation nationale ;
6° Le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
7° Le ministre de l'intérieur ;
8° Le ministre chargé de la jeunesse ;
9° Le ministre de la justice ;
10° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
11° Le ministre chargé de la recherche ;
12° Le ministre chargé de la santé ;
13° Le ministre chargé des sports ;
14° Le ministre chargé du travail.
Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, d'autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité.

Article R. 3121-18

Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.

Article R. 3121-19

Un comité réunissant les directeurs d'administrations centrales concernés est chargé de préparer les délibérations du comité interministériel, de suivre l'exécution de ses décisions et de préparer l'évaluation des résultats des actions. La composition de ce comité est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Article R. 3121-20

Le délégué interministériel à la lutte contre le sida préside le comité des directeurs mentionné à l'article R. 3121-19 et participe aux séances du comité interministériel de lutte contre le sida.
Le directeur général de la santé a la qualité et exerce les fonctions de délégué interministériel à la lutte contre le sida.