JORF n°122 du 27 mai 2003

Article R. 1423-12


Historique des versions

Version 1

Comme il est dit à l'article R. 1614-31 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Chaque année, le président du conseil général transmet au préfet de département, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état statistique donnant la répartition par fonctions des dépenses et des recettes relatives à l'aide sociale de l'année précédente. »