JORF n°122 du 27 mai 2003

Article D. 1423-2

Article D. 1423-2

Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.
La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.
Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.


Historique des versions

Version 1

Le dépistage mentionné à l'article D. 1423-1 est effectué dans les centres de consultation.

La surveillance médicale est exercée dans ces centres ou, éventuellement, dans les établissements dans lesquels les malades ont été placés à la fin de leur traitement.

Aucun traitement ne peut être dispensé dans un centre de consultation.