Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national, modifié par le décret n° 75-48 du 16 janvier 1975 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, modifié par le décret n° 91-1148 du 7 novembre 1991 et par le décret n° 95-1025 du 18 septembre 1995 ;
Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, modifié par le décret n° 97-849 du 10 septembre 1997 ;
Vu le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, modifié par le décret n° 98-370 du 13 mai 1998 ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par les décrets n° 97-301 du 3 avril 1997 et n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, modifié par le décret n° 2002-1112 du 29 août 2002 ;
Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, modifié par le décret n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret n° 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;
Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés, organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 septembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,