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Décret n°75-48 du 16 janvier 1975

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'harmonisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 1 juillet 1973

Les techniciens géomètres sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-après :

SITUATION ACTUELLE SITUATION NOUVELLE
Grade, classes et échelons Grade et échelons Ancienneté d'échelon
Technicien géomètre : Technicien géomètre :
Classe exceptionnelle 10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Classe normale :
9e échelon
Après 3 ans 10e échelon Dans la limite de 1 an, ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
Avant 3 ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise.
7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise.
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise.
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise.
3e échelon :
Après 1 an 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois.
Avant 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon
Après 1 an 6 mois 3e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois
Avant 1 an 6 mois 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 juillet 1973

L'ancienneté d'échelon acquise par les géomètres et géomètres principaux parvenus à l'échelon le plus élevé de leur grade à la date d'effet du présent décret est majorée d'un an.
Les géomètres et géomètres principaux des autres échelons et les fonctionnaires reclassés dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons du grade de technicien géomètre, à l'exception de ceux qui appartenaient avant ce reclassement au 3e échelon de leur grade, bénéficieront d'une bonification d'ancienneté d'un an. Cette bonification leur sera attribuée à compter du premier jour de la période de douze mois précédant la date à laquelle ils peuvent normalement bénéficier d'un avancement à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires reclassés aux 5e, 6e, 7e et 8e échelons du grade de technicien géomètre et les géomètres appartenant aux 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons de leur grade qui seront promus respectivement géomètres et géomètres principaux avant d'avoir obtenu cette bonification en bénéficieront dans leur nouveau grade, selon les mêmes modalités.

Créé le 1 juillet 1973

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code sont faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Technicien géomètre Technicien géomètre
Classe exceptionnelle 10e échelon
Classe normale
9e échelon
Après 3 ans 6 mois 10e échelon
Avant 3 ans 6 mois 9e échelon
8e échelon 8e échelon
7e échelon 7e échelon
6e échelon 6e échelon
5e échelon 5e échelon
4e échelon 4e échelon
3e échelon
Après 2 ans 4e échelon
Avant 2 ans 3e échelon
2e échelon 2e échelon
1er échelon 1er échelon

Créé le 1 juillet 1973

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet du 1er juillet 1973.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'équipement, ROBERT GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès de Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Décret n°75-48 du 16 janvier 1975

Modifié parDécret n°2011-1371 du 27 octobre 2011art. 30 (VD)

En vigueur du dimanche 1 juillet 1973 au samedi 31 décembre 2011

Décret n°75-48 du 16 janvier 1975
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8