JORF n°109 du 11 mai 2003

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

Le fabricant du constituant de sécurité ou du sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité de l'Etat prévu par le décret du 5 octobre 1987 susvisé, les pièces et documents mentionnés aux articles 6 et 11 du présent décret.

Article 17

Le maître d'ouvrage doit être en mesure de produire, sur demande des agents chargés du contrôle technique et de sécurité instauré par les décrets du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés, copie des déclarations de conformité et des documentations techniques concernant tous les constituants et sous-systèmes de l'installation. Ces copies sont incluses dans le dossier de l'installation et conservées pendant toute la durée de vie de celle-ci sur le lieu de l'installation.

Article 18

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à toute mesure prise en application des décrets du 5 octobre 1987 et du 9 mai 2003 susvisés, de nature à restreindre les conditions d'utilisation ou à interdire l'emploi des constituants de sécurité ou des sous-systèmes qui risquent de compromettre la santé ou la sécurité des personnes, y compris lorsqu'ils sont présumés conformes aux exigences essentielles et qu'ils sont utilisés conformément à leur destination.

Article 19

Lorsque le fabricant de constituant de sécurité ou de sous-système ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen n'a pas satisfait aux obligations du présent décret, ces obligations incombent à toute autre personne qui met le constituant de sécurité ou le sous-système sur le marché.

Article 20

La construction et la mise en exploitation d'installations et la mise sur le marché de constituants et sous-systèmes ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret peuvent être autorisées jusqu'au 3 mai 2004.

Article 21

Au A du titre II de l'annexe du décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 susvisé, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Mesures prises par les ministres
chargés des transports et de l'industrie

« Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques

Article 22

Au 1 du titre II de l'annexe du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 susvisé, sous la mention : « Décisions entrant dans le champ de compétence de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes », sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques

Article 23

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant aux articles 15, 21 et 22 qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 24

Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.