Décret n°2003-426 du 9 mai 2003

TITRE II : CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ

Abrogé26 février 2021

Créé le 11 mai 2003

I. - Seuls peuvent être mis sur le marché les constituants de sécurité qui permettent de réaliser des installations satisfaisant aux exigences essentielles lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.
II. - Ces constituants ne peuvent être mis en exploitation que s'ils permettent de réaliser des installations ne risquant pas de compromettre la sécurité et la santé des personnes et, le cas échéant, la sécurité des biens, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination, mis en place et entretenus convenablement.

Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 février 2021

Les produits identifiés comme constituants de sécurité à l'issue d'une analyse de sécurité effectuée en application de l'article 4 ainsi que les produits identiques ou quasi identiques à ceux-ci doivent, avant leur mise sur le marché, faire l'objet d'une procédure d'évaluation de conformité conformément à l'annexe V, être munis du marquage "CE" de conformité et être accompagnés d'une déclaration "CE" de conformité prévue à l'annexe IV. Toutefois, les produits mis sur le marché et munis à cette occasion d'une attestation du fabricant limitant leur emploi à une remontée mécanique particulière dont la première mise en service est intervenue antérieurement au 4 mai 2004 ne sont pas soumis à ces procédures. Ces obligations incombent au fabricant ou à son mandataire établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, à la personne responsable de la mise sur le marché.

Créé le 11 mai 2003

Sont présumés conformes aux exigences essentielles les constituants de sécurité munis du marquage "CE" et accompagnés de la déclaration de conformité susmentionnée.

Créé le 11 mai 2003

Le marquage "CE" doit être conforme au modèle fixé à l'annexe IX. Il est suivi du numéro d'identification mentionné à l'article 15, attribué à l'organisme habilité intervenant dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité.
Le marquage "CE" doit être apposé de manière distincte et visible sur chaque constituant de sécurité ou, si cela n'est pas possible, sur une étiquette solidaire du constituant.
Il est interdit d'apposer sur des constituants de sécurité des marquages ou inscriptions susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage "CE" de conformité. Tout autre marquage peut être apposé, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE" de conformité.
Lorsque les constituants de sécurité sont soumis à d'autres directives prévoyant également l'apposition du marquage "CE" de conformité, celui-ci indique que les constituants de sécurité sont présumés conformes aux dispositions de ces directives.

Créé le 11 mai 2003

La procédure d'évaluation de la conformité d'un constituant de sécurité est effectuée, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, par un organisme habilité en application de l'article 15.
Cette évaluation peut être également effectuée par tout autre organisme notifié figurant sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Abrogé depuis le vendredi 26 février 2021

En vigueur du dimanche 11 mai 2003 au jeudi 25 février 2021

TITRE II : CONSTITUANTS DE SÉCURITÉ
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Article 6
Article 7
Article 8
Article 9